Article 1: | La présente Loi s’applique : - aux fonctionnaires ; - aux militaires; - aux magistrats ; - à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins ; - le cas échéant, aux autres ayants cause. Les fonctionnaires sont définis par le Statut Général de la Fonction Publique. Les militaires au sens de la présente Loi sont, les personnels de l’Armée Nationale ou de la Gendarmerie Nationale possédant un Statut de militaire de carrière ou servant sous contrat ou commission à l’exclusion des citoyens effectuant leur service militaire légal. Les magistrats sont définis par leur Statut. |
Article 2: | Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente Loi qu’après avoir été admis préalablement à faire valoir leurs droits à la retraite soit sur leur demande, soit d’office à l’initiative de l’Administration. |
Article 3: | Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats qui
atteignent la limite d’âge prévue par leurs statuts, sont admis d’office
à la retraite. L’âge est calculé d’après la pièce d’état civil produite au moment du recrutement. Tout jugement supplétif qui ne mentionne pas la même date de naissance que celle indiquée lors du recrutement est considéré comme nul. Lorsque la date de naissance n’est pas mentionnée au jugement supplétif, l’agent considéré est réputé né le 31 Décembre de l’année indiquée audit jugement. |
Article 4: | Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats peuvent également être admis à faire valoir leurs droits à la retraite, suite à une inaptitude physique dûment constatée par le Conseil de Santé ou suite à une procédure disciplinaire, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. |
Article 5: | Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat qui compte au moins quinze (15) années de services effectifs peut demander son admission à la retraite avant d’avoir atteint la limite d’âge du corps ou du grade auquel il appartient. |
Article 6: | Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats supportent une retenue pour pension conformément à la réglementation en vigueur sur les sommes payées à titre de : |
Article 7: | Ne sont pas soumis à retenue pour pension les allocations accordées à titre de gratification, les indemnités pour travaux supplémentaires et pour cherté d e vie, les indemnités de résidence, les avantages familiaux ainsi que les indemnités allouées pour l’exécution de travaux n’entrant pas dans les attributions normales des agents et les indemnités spéciales ou représentatives de dépenses. |
Article 8: | En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur la base du traitement entier. |
Article 9: | Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un arrêté du Ministre Chargé des Finances pris après avis conforme du Conseil des Ministres détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue. |
Article 10: | Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. |
Article 11: | Sauf dispositions réglementaires contraires, toute perception d’un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l’article 6 ci-dessus même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. |
Article 12: | Les retenues légalement perçues ne peuvent être remboursées sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation en vigueur. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension, mais seront restituées sans intérêt sur la demande des ayants droit ou des ayants cause. |
Article 13: | Les services pris en compte dans la constitution du
droit à pension des fonctionnaires et des magistrats sont : 1) Les services accomplis à partir de dix-huit (18) ans en qualité de fonctionnaire titularisé ou de magistrat. 2) Les services de fonctionnaires stagiaires à partir de l’âge de dix-huit ( 18) ans ou de surnumérariat. 3) Les services auxiliaires, temporaires, d’aides ou contractuels dûment validés, accomplis dans les différents services, administrations et établissements publics de l’Etat à partir de l’âge de dix huit (18) ans sous réserve du versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi du fonctionnaire titularisé ou du magistrat. La validation des services de temporaires, d’auxiliaires, d’aides ou de contractuels peut être demandée à tout moment avant la mise à la retraite du fonctionnaire ou du magistrat. Le montant de la retenue rétroactive à verser sera calculé sur les émoluments de l’indice du grade d’intégration. La période validable ne sera prise en compte dans les annuités liquidables que lorsque la somme exigée aura été intégralement versée. 4) Les services militaires accomplis dans les Armées de mer, de terre et de l’air à l’exclusion de ceux effectués avant l’âge de dix-huit (18) ans ou ceux ayant donné lieu à pension militaire. 5) Le temps passé au Service National par les fonctionnairesqui ont été intégrés avant ou pendant l’accomplissement de cette obligation. 6) Les services accomplis en période de réquisition du Ministre Chargé de la Fonction Publique ou de la Justice dans la limite de deux (02) ans maximum. 7) Les services accomplis sous le régime de la Caisse de Retraite de la France d’Outre-mer. 8) Les services accomplis sous le régime de toute autre Caisse de fonctionnaires dont dépendait l’intéressé dans le pays où il servait avant son intégration dans la Fonction Publique burkinabé, sous réserve du transfert des retenues pour pension. Au cas où la somme transférée serait inférieure à celle exigée, la différence sera comblée par le demandeur. Le temps passé dans toute position ne donnant pas lieu à retenue pour pension ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. |
Article 14: | Les services pris en compte pour la constitution du
droit à pension des militaires sont : 1) - Les services accomplis en qualité de fonctionnaire ou de magistrat à partir de l’âge de dix-huit (18) ans; 2) - Les services auxiliaires, temporaires, d’aides ou contractuels accomplis dans les différents services, administrations et établissements publics de l’Etat, à partir de l’âge de dix-huit (18) ans sous réserve de leur validation dans les conditions prévues au point 3 ci-dessus ; 3) - Les services militaires effectifs accomplis à partir de l’âge de dix-huit (18) ans dans l’Armée Nationale ou la Gendarmerie Nationale ; 4) - Les services effectifs accomplis à partir de l’âge de dix-huit (18) ans par les élèves des grandes écoles militaires, lesdits services se décomptant du jour de l’entrée à l’école ; 5) - Le temps passé dans les écoles de formation militaire ainsi que dans les écoles d’enfants de troupe à partir de l’âge de dix-huit (18) ans si les intéressés contractent un engagement ; 6) - Le temps passé en position de « non activité » ; 7) - Les services accomplis en période de réquisition du Ministre Chargé de la Défense. |
Article 15: | Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat ne peut
prétendre à une pension de retraite que s’il justifie d’au moins quinze
(15) ans de services effectifs à la date de la cessation d’activité. Si cette condition de durée de services n’est pas remplie, il ne peut prétendre qu’au remboursement des retenues pour pension dans les conditions fixées à l’article 114 alinéa 2. Cependant le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat mis à la retraite pour cause d’invalidité due au service peut prétendre à une pension de retraite sans conditions d’âge ni de durée de services. |
Article 16: | La pension de retraite n’est due que si le bénéficiaire n’est pas déchu de ses droits à pension dans les conditions visées à l’article 87 et suivants. |
Article 17: | Le droit à pension avec jouissance immédiate est
acquis : - sans condition d’âge, ni de durée de services pour le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat mis à la ‘retraite pour cause d’invalidité due au service ; - lorsque se trouve remplie à la cessation d’activité, la double condition de quinze (15) ans de services effectifs et l’âge limite fixé pour le départ à la retraite. - La jouissance est différée si la condition d’âge n’est pas remplie. |
Article 18: | Nonobstant les dispositions de l’article 15 cidessus, une pension de retraite peut être octroyée avec jouissance immédiate à la demande de la femme fonctionnaire, ou magistrat justifiant d’au moins quinze (15) ans de services effectifs et mère d’au moins trois (3) enfants mineurs vivants. |
Article 19: | La jouissance de la pension militaire de retraite est immédiate. |
Article 20: | La pension est calculée proportionnellement à la
durée de service. Les services pris en compte pour leur durée effective dans la liquidation d’une pension de retraite sont ceux énumérés aux articles 13 et 14 ci-dessus. Dans le décompte final des annuités liquidables trois (3) mois ou plus comptent pour six (6) mois, et plus de six (6) mois comptent pour un (1) an. Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à quarante (40) annuités. |
Article 21: | Pour les militaires, peuvent s’ajouter des bonifications
de services pour campagne. Ces bonifications attribuées en sus
de la durée effective de leurs services aux bénéficiaires d’une pension
militaire sont décomptées selon les règles ci-après : 1) Double en sus de leur durée effective pour les services accomplis en opération de guerre. Ces services sont déterminés par Décret. Le bénéfice de la campagne double ne prendra fin pour tout blessé de guerre qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure. 2) Totalité en sus de leur durée effective : a) Pour les services accomplis sur pied de guerre, autres que ceux définis au paragraphe ci-dessus ; b) Pour le temps passé en captivité par les militaires prisonniers de guerre ; c) Pour les services accomplis en opération de police ou de sécurité, soit sur le territoire national pour le compte du Gouvernement, soit hors du territoire national pour le compte d’un organisme international ou supranational. Les services visés au présent paragraphe seront déterminés par Décret. 3) Moitié en sus de la durée effective dans les conditions déterminées par Décret poUr les services aériens et maritimes accomplis en temps de paix et en temps de guerre. Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée effective des services qu’ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu’un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours. Le mode de détermination des bénéfices de campagne établi par le présent régime est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis. |
Article 22: | La pension est basée sur les derniers émoluments
soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux grade et
échelon effectivement détenus par le fonctionnaire, le militaire ou
le magistrat au moment de la cessation des services valables pour la
retraite. Elle est fixée à 2% par annuité liquidable des émoluments de base déterminés au paragraphe ci-dessus. |
Article 23: | Une majoration est accordée aux titulaires d’une
pension qui, au moment de leur admission à la retraite, ont à leur
charge des enfants mineurs légitimes, reconnus ou ayant fait l’objet
d’une adoption plénière. Cette majoration n’est due que pour quatre (4) enfants au maximum; son taux est fixé pour chaque enfant à 4% du traitement brut afférent à l’indice 210. Elle n’est pas due au titre des enfants nés trois cents (300) jours révolus après le départ à la retraite. Le droit à majoration prend fin lorsque les enfants du pensionné cessent d’être à sa charge ou atteignent l’âge de vingt (20) ans. |
Article 24: | Toute augmentation des traitements des personnels en activité sera automatiquement appliquée aux décomptes des arrérages des pensions. |
Article 25: | La pension des militaires de rang de tous grades ne peut être inférieure à 80% de la pension qui serait obtenue par un sergent après durée légale (ADL) à l’échelle de solde deux (2) comptant le même nombre d’années de services et de bonifications. |
Article 26: | Le montant trimestriel minimum de la pension principale des fonctionnaires ne peut être inférieur au salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti (SMIG). |
Article 27: | La jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date d’effet de la décision d’admission à la retraite ou de la radiation des cadres. |
Article 28: | Ouvrent droit à pension d’invalidité : - Les infirmités ou incapacités fonctionnelles résultant de blessures reçues en service ; - Les infirmités résultant des maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; - Les infirmités résultant d’actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes ; - L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service, d’infirmités étrangères au service. - Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre, au cours d’opérations de maintien de l’ordre ou d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service. |
Article 29: | Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la
preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues
à l’article 28, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité
au service bénéficie à l’intéressé à condition : - S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant la radiation des cadres du fonctionnaire ou du magistrat ou le renvoi du militaire dans ses foyers ; - S’il s’agit de maladie, qu’elle ait été constatée après Quatre vingt dix (90) jours de services effectifs, ou avant le 90ème jour à partir de la date de radiation des cadres ou le retour du militaire dans ses foyers ; - En tout état de cause, que soit établie médicalement la relation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre vingt dix (90) jours, la présomption ne joue qu’après les quatre vingt dix (90) jours suivant la reprise du service. |
Article 30: | Pour les fonctionnaires ou les magistrats dans le cas
où les infirmités ou incapacités fonctionnelles résultant de l’exercice
des fonctions proviennent d’un événement survenu en dehors des
locaux administratifs, il doit être constaté par un procès- verbal de
gendarmerie ou de police. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s’établir par un acte de notoriété dressé devant le Juge d’Instance, le Maire, le Chef de Circonscription Administrative ou éventuellement par toute autre autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l’événement ou des personnes qui ont été à même d’en connaître et d’en apprécier les circonstances. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques. Dans tous les autres cas, ces infirmités ou incapacités fonctionnelles et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire ou au magistrat et par un Médecin-Conseil du service chargé des pensions. Ce constat doit être accompagné d’un rapport circonstancié du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ou du magistrat. |
Article 31: | L’invalidité est constatée par la commission de réforme
qui en détermine le degré et la nature en fonction de textes en
vigueur. Le degré minimum d’invalidité pouvant ouvrir droit à pension s’établit comme suit : 1) Blessures ou maladies résultant d’opération de guerre, de maintien de l’ordre ou de captivité = 10% 2) Blessures ou maladies résultant d’une autre origine que cidessus : a) Cas d’une seule infirmité * résultant de blessures = 10% * résultant de maladies = 30% b) Cas d’infirmités multiples * résultant de blessures = 10% chacune * résultant de maladies et de blessures = 30% * résultant de maladies = 40% Toute infirmité surajoutée qui entraînerait une invalidité au moins égale à 10%, qu’elle soit consécutive à une maladie ou à une blessure, doit être prise en considération. 3) En cas d’aggravation d’une infirmité étrangère au service, par le fait ou à l’occasion du service, les taux minima ci-dessus s’appliquent à l’aggravation qui, seule, est prise en considération quand le pourcentage total de l’infirmité aggravée n’atteint pas 60%; au-delà de ce taux, la pension est établie sur le pourcentage total. |
Article 32: | L’invalidité peut ouvrir droit à une pension temporaire ou à une pension définitive suivant les cas. |
Article 33: | Le point de départ de la pension est fixé - à la date du procès-verbal de la commission de réforme lorsque cette dernière statue sur le cas des bénéficiaires en activités ; - à compter du premier jour du mois civil suivant le décès pour les ayants cause ; - dans tous les autres cas, à la date de renvoi dans les foyers ou de la radiation des cadres. |
Article 34: | Il y a droit à pension temporaire tant que l’infirmité résultant de la blessure ou de la maladie n’est pas reconnue incurable. |
Article 35: | Les pensions temporaires sont attribuées au départ pour une période de trois (3) ans. |
Article 36: | Le renouvellement de la pension temporaire accordé pour cause de blessures se fait pour une période de deux (2). |
Article 37: | Après une période de trois (3) ans, les pensions temporaires accordées pour cause de maladie, sont renouvelable deux (2) fois par période de trois (3) ans. A l’issue de chaque période triennale de renouvellement, toutes les infirmités doivent faire l’objet d’une appréciation nouvelle. |
Article 38: | Six (6) mois avant le terme le pensionné doit
être convoqué par le service chargé des pensions en vue de subir
un examen médical de renouvellement dont les conclusions ne
peuvent remettre en cause les décisions antérieures d’imputabilité au
service. Le renouvellement peut se faire à un taux inférieur, supérieur, ou égal au taux précédent et la pension est supprimée si le degré d’invalidité est devenu inférieur au pourcentage indemnisable. |
Article 39: | Si pour des raisons de santé, le pensionné ne peut
pas répondre dans l’immédiat à la convocation par le service chargé
des pensions, sa pension est renouvelée pour une période de trois (3)
mois, renouvelable une fois pour le même motif au vu d’un certificat
médical délivré par un médecin ou à défaut par un infirmier d’Etat du
lieu où il est en traitement. Au-delà de six (6) mois, la pension est suspendue jusqu’à ce que le bénéficiaire subisse la visite médicale de renouvellement à l’issue de laquelle, si son infirmité persiste sa pension est renouvelée pour le délai restant à couvrir. Si pour les mêmes raisons, le pensionné se trouve dans l’incapacité absolue de répondre à la convocation du service chargé des pensions, le Médecin-Conseil de ce service se transporte à son domicile pour effectuer la visite médicale et transmettre son rapport médical à la commission de réforme pour décision. |
Article 40: | Tout bénéficiaire de pension temporaire chez qui
se sera produite une complication nouvelle ou une aggravation de
son infirmité peut, sans attendre l’expiration de la période de trois
(3) ans, adresser une demande de révision sur laquelle il devra être
statué dans les deux (2) mois qui suivront la demande. Si l’aggravation est reconnue, la pension est révisée et le nouveau taux est alloué à compter de la date de la réunion de la commission de réforme qui a constaté l’aggravation, jusqu’à de la période triennale. La pension est révisée même si l’aggravation est inférieure à 10%. Si au contraire, une amélioration est constatée; la pension n’est pas diminuée jusqu’à l’expiration de la période d’attribution. Si la visite médicale pour aggravation a lieu dans les six (6) mois qui précèdent la visite de renouvellement, elle tient lieu de visite de renouvellement et le nouveau taux est maintenu pour la période suivante. |
Article 41: | Au bout de cinq (5) ans pour les blessures neuf
(9) ans pour les maladies, les pensions temporaire doivent être
obligatoirement transformées en pensions définitives même s’il s’agit
d’une infirmité éventuellement curable à plus longue échéance. A l’expiration de ces délais doit nécessairement intervenir constatation médicale de la persistance de l’invalidité à l’issue de laquelle sera déterminé un taux. La pension définitive sera établie sur le taux d’invalidité ainsi déterminé et aura effet à compter l’expiration du délai légal. |
Article 42: | Les pensions définitives peuvent être révisées à la
hausse ou à la baisse en cas de constatation d’une erreur matérielle
d’instruction du dossier ou de liquidation. Le pensionné peut demander, sans limitation de délai, la révision de sa pension en cas d’aggravation de l’invalidité dûment constatée par la commission de réforme. |
Article 43: | Pour que l’aggravation soit prise en considération,
le supplément d’invalidité doit être exclusivement imputable aux
blessures ou aux maladies constituant les infirmités pour lesquelles
la pension a été accordée. En outre, le degré d’invalidité reconnu doit être supérieur de 10% au moins au pourcentage antérieur et en cas d’infirmités multiples, une des infirmités doit être accrue d’au moins 10%. |
Article 44: | L’Etat doit, leur vie durant, aux anciens fonctionnaires,
magistrats, ou militaires victimes de blessures de guerre ou
atteints de maladies contractées à l’occasion ou par le fait du service,
les soins médicaux et chirurgicaux nécessités par les infirmités qui
ont donné lieu à pension. Les intéressés sont d’office ou sur leur demande inscrits sur un registre spécial et munis d’un carnet de soins leur donnant droit à la gratuité des soins pour les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui a motivé la pension. |
Article 45: | Les invalides dont l’infirmité rend incapables de
se mouvoir ou d’accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à
l’assistance d’une tierce personne. Dans ce cas, ils bénéficient d’une majoration spéciale égale au quart (1/4) de leur pension d’invalidité et en cas d’hospitalisation les frais sont à la charge de l’Etat. Le droit à cette majoration spéciale ou à l’hospitalisation aux frais de l’Etat est constaté par la commission de réforme au moment où elle statue sur le degré d’invalidité. Ce droit est révisable tous les trois (3) ans après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus un caractère temporaire, si l’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie n’a pas été reconnue définitive. |
Article 46: | Pour l’octroi des pensions d’invalidité, la Commission de réforme est seule habilitée à apprécier l’imputabilité au service des infirmités constatées, leur caractère temporaire ou permanent, le taux d’invalidité qu ‘elles entraînent et le droit à majoration spéciale définie à l’article 45 ci-dessus. |
Article 47: | Lorsqu’un pourcentage d’invalidité égal ou supérieur
à 60% est reconnu à un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire
en activité de service par la Commission de réforme, il y a lieu
de décider si l’intéressé est susceptible d’être maintenu en service. Cet agent est rayé des contrôles ou admis à la retraite : - Soit d’office s’il est reconnu définitivement inapte ; - Soit sur sa demande à l’expiration des congés de maladies auxquels il peut prétendre. Le pouvoir de radiation des cadres appartient au Ministre Chargé de la Fonction Publique après consultation, s’il y a lieu, du Ministre dont relève le fonctionnaire et au Président du Faso en ce qui concerne les magistrats et les officiers. Le pouvoir de radiation des contrôles appartient au Ministre chargé de la Défense, en ce qui concerne le personnel non officier. |
Article 48: | La pension d’invalidité est servie soit au taux de grade, soit au taux de soldat. |
Article 49: | L’entrée en jouissance d’une pension d’invalidité est immédiate dans les conditions prévues aux articles 33 et 90 de la présente Loi. |
Article 50: | Le montant annuel de la pension d’invalidité à
servir au taux de grade est obtenu en multipliant le pourcentage
d’invalidité de l’intéressé par son traitement brut annuel. Le montant annuel maximum de la pension d’invalidité à servir au taux de grade ne peut excéder 80% du traitement brut annuel. |
Article 51: | Le montant annuel de la pension d’invalidité à servir au taux de soldat est obtenu en multipliant le pourcentage d’invalidité de l’intéressé par le traitement brut annuel afférent à l’indice initial du soldat après durée légale (ADL). |
Article 52: | Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats
dont la qualité d’invalide à titre temporaire ou définitif a été reconnue
par la Commission de réforme et qui n’ont pas acquis de droits
à pension bénéficient d’une pension d’invalidité calculée au taux de
grade ; A l’issue de chaque période triennale, le taux de la pension est révisé en fonction de l’évolution du pourcentage d’invalidité reconnu par la Commission de réforme. Si le pourcentage d’invalidité venait à être inférieur au minimum indemnisable, les fonctionnaires, les militaires sous contrat de carrière ou les magistrats qui n’ont pas acquis de droit à pension lors de leur radiation des cadres pour infirmité égale ou supérieure à 60% conservent une pension décomptée à raison de 2% de la solde acquise à la radiation des cadres pour chacune de leurs annuités liquidables augmentée d’une majoration égale à la pension servie pour une infirmité de 30% et calculée sur la base du traitement afférent à l’indice initial de base du soldat après durée légale (ADL). |
Article 53: | Les titulaires d’une pension ou en possession de
droits à pension atteints d’infirmités ouvrant droit à pension d’invalidité,
peuvent opter : - Soit pour la pension d’invalidité afférent à leur grade ; auquel cas, le service de la pension de retraite dont ils auraient la jouissance ou qui viendrait à leur être concédée, est suspendu - Soit pour la pension de retraite; auquel cas, il leur sera attribué, à titre définitif ou temporaire suivant que l’infirmité est incurable, une majoration égale à la pension d’invalidité au taux de soldat. |
Article 54: | L’option ainsi exercée pourra être reconsidérée
tant que la pension d’invalidité conservera un caractère temporaire
et révisable en fonction des fluctuations du pourcentage d’invalidité
reconnu par la Commission de Réforme ou le service chargé des
pensions à l’issue des périodes triennales. Lorsque la pension d’invalidité aura acquis un caractère définitif, le droit sera exercé chaque fois que le taux d’invalidité sera révisé. |
Article 55: | en tout état de cause, le montant de la pension servie au fonctionnaire, au militaire ou au magistrat radié des cadres pour infirmité égale ou supérieure à 60% alors qu’il était en possession de droit à pension, ne pourra être inférieur à 50% de la solde de base correspondant aux grade et échelon qu’il avait au moment de sa radiation. |
Article 56: | Le fonctionnaire ou le magistrat qui a été mis dans
l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par
suite d’une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies
contractées ou aggravées en service ou à l’occasion du service peut
être admis à la retraite sur sa demande ou être mis à la retraite dans
les conditions prévues au Statut Général de la Fonction Publique. Il bénéficie d’une pension avec jouissance immédiate s’il justifie d’au moins quinze (15) ans de services effectifs. |
Article 57: | Les militaires se trouvant placés en position de congés de longue durée pour maladie, congés de réforme temporaire, ou de congés de longue maladie, qui auront épuisé leurs droits à solde entière, bénéficieront en sus de la rémunération afférente à leur position, de la pension d’invalidité qui leur est alors servie au taux de soldat pendant le temps passé dans ces positions. |
Article 58: | Lorsque la cause d’une infimité est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. |
Article 59: | La pension de reversion comprend la pension de conjoint survivant et la pension temporaire d’orphelin. |
Article 60: | Exceptionnellement, les conjoints survivants des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires décédés en activité de service avant d’avoir accompli quinze (15) ans de services effectifs, percevront une pension de reversion à condition que le de cujus compte au moins cinq (5) ans de services effectifs au jour de son décès, et que le décès provienne de blessures ou de maladies imputables au service. Cette pension de reversion est égale à 50% du produit obtenu par la multiplication du taux de base fixé à l’article 22 alinéa 2, par le nombre d’annuités acquises au jour du décès. Dans le cas où les conditions citées à l’alinéa 1er ci-dessus ne seraient pas remplies, il sera procédé au remboursement des retenues pour pension opérées sur la solde de l’intéressé. |
Article 61: | Les conjoints survivant, ont droit à une pension égale à 50% de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat décédé ou qu’il aurait obtenu le jour de son décès augmenté le cas échéant de la moitié de la pension d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficié. |
Article 62: | Le droit à pension de conjoint survivant est subordonné
aux conditions suivantes : - Que le de cujus ait obtenu ou qu’il ait pu obtenir une pension de retraite. - Que le mariage soit antérieur à la cessation définitive de l’activité du de cujus. |
Article 63: | Lorsqu’il existe un conjoint et des enfants mineurs, la pension de conjoint survivant est maintenue au taux de 50%, celle des orphelins est fixée pour chacun d’eux à 10% dans les conditions prévues à l’article 75. |
Article 64: | Les veuves des fonctionnaires, des militaires, ou des magistrats polygames participent au droit à la reversion de la pension par parts égales. La pension est allouée à la famille et divisée entre chaque lit représenté au décès de l’époux par une veuve et éventuellement par des orphelins mineurs. Au cas où un lit cesse d’être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits. |
Article 65: | L’Etat de conjoint survivant ne pourra être pris en
considération que s’il résulte d’un mariage constaté à l’état - civil ou
ayant fait l’objet d’un jugement supplétif d’acte de mariage avant la
cessation définitive de l’activité du de cujus. Le défaut d’autorisation de mariage, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires en activité de service, n’entraîne pas pour le conjoint survivant la perte du droit à pension. |
Article 66: | Le conjoint survivant perd ses droits à pension en cas de remariage. |
Article 67: | Le conjoint séparé de corps ou divorcé et non remarié, peut prétendre à la pension de reversion lorsque le jugement a été prononcé exclusivement en sa faveur. Dans le cas contraire, les enfants mineurs s’il yen a, sont considérés comme orphelins de père et de mère, et ont droit à la pension déterminée à l’article 79 et 92. |
Article 68: | En cas de remariage d’un des époux, si celui-ci a
laissé un conjoint survivant ayant droit à la pension définie à l’article
61, cette pension est répartie entre le conjoint survivant et le conjoint
divorcé, sauf renonciation volontaire de la part de ce dernier. Au décès de l’un d’eux, sa part accroîtra la part de l’autre sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs. La jouissance de la part de pension qui vient accroître celle du conjoint survivant par suite de renonciation volontaire du conjoint divorcé, sera immédiate si ce dernier n’a pas d’enfants mineurs. Dans le cas contraire, l’entrée en jouissance sera différée jusqu’à la majorité du dernier de ses enfants bénéficiant des dispositions de l’article 77. |
Article 69: | Le Conjoint survivant peut avoir une pension
d’invalidité par droit propre ou par reversion. Le conjoint survivant a droit à pension d’invalidité par droit propre lorsque le de cujus est militaire et lorsque le décès est la suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service. Dans ce cas, le montant de la pension est égal à celui de la pension d’invalidité du défunt. Lorsque le militaire, le fonctionnaire ou le magistrat décède pour une cause quelconque pendant qu’il e;jt titulaire ou dans l’expectative d’une pension d’invalidité dont le taux est d’au moins 60%, son conjoint survivant a droit à cette pension d’invalidité par reversion. Dans ce cas, le montant de la pension de reversion est égal à 50% de la pension d’invalidité du défunt et le montant de la pension d’orphelins est égal à 50% de cette même pension. |
Article 70: | Nonobstant les dispositions prévues à l’article 65,
la condition d’antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint
survivant qui pourrait faire preuve qu’il a eu une vie commune de
trois (3) ans avec un mutilé, quelle que soit la date du mariage. Toutefois, ce mutilé doit avoir été atteint d’une infirmité le rendant définitivement incapable de gagner sa vie. En outre, le conjoint survivant d’un mutilé de guerre ou d’expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%, a droit, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l’alinéa précédent, à une pension de reversion si leur mariage a été contracté dans les deux (2) ans de la réforme de son conjoint ou de la cessation des hostilités et si ce mariage a duré une (1) année ou a été rompu par la mort accidentelle de ce conjoint. |
Article 71: | Peut également prétendre à une pension, le conjoint survivant visé à l’article 70 ci-dessus si le mariage a duré au moins 2 ans et s’il a été contracté postérieurement soit à la blessure, soit à l’origine de la maladie, soit à l’aggravation, soit à la cessation de l’activité. |
Article 72: | Le conjoint survivant qui abandonne le domicile
conjugal avant le décès du de cujus perd également ses droits à pension
même si le mariage n’est pas dissout. L’abandon de domicile
conjugal doit être établi par un jugement de condamnation rendu du
vivant du conjoint. Dans ce cas, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt selon les règles établies aux articles 79 et 92 ci-après. |
Article 73: | Les veuves de fonctionnaires, de militaires ou de
magistrats polygames ont droit à la reversion de la pension d’invalidité
par parts égales. La pension est allouée à la famille et divisée
entre chaque lit représenté au décès par une veuve. Au cas où un lit cesse d’être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits. |
Article 74: | Le conjoint séparé de corps ou divorcé et non remarié peut prétendre à la reversion de la pension d’invalidité lorsque le jugement a été prononcé exclusivement en sa faveur. Dans le cas contraire, les enfants mineurs, s’il yen a, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l’article 81. |
Article 75: | Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt (20)
an à une pension égale à 10% de la pension obtenue par son auteur
ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des
émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins ne puisse
excéder le montant de la pension de retraite . S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. |
Article 76: | Les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats décédés sans avoir accompli quinze ( 15) ans de services effectifs ont droit à une pension égale à 50% dans le cas prévu à l’article 60. |
Article 77: | Les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats décédés sans avoir accompli quinze (15) ans de services effectifs ont droit à une pension égale à 50% dans le cas prévu à l’article 60. |
Article 78: | Est interdit du chef d’un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par le service chargé des pensions, l’Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint. |
Article 79: | Lorsque Ies enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée aux conjoints survivants au titre des articles 60 et 61 se partage par parts égales entre chaque groupe d’orphelins, la pension de 50% des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions prévues à l’article 75. |
Article 80: | Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans un
des cas prévus à l’article 518 du Code des Personnes et de la Famille,
l’autorité parentale est dévolue de plein droit à l’autre. Lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans les cas énumérés à l’article 518 du Code des Personnes et de la Famille, un tuteur est désigné pour exercer l’autorité parentale. |
Article 81: | En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu’il
est inhabile à recueillir le pension de cujus, les droits qui lui appartenaient
ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs. La
part des enfants devenus majeurs est réversible sur les mineurs. Lorsque des enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui avait été attribuée au (x) conjoint (s) survivant (s) est répartie par parts égales entre chaque groupe d’orphelins. |
Article 82: | Les demandes de pension d’invalidité, formulées
par les conjoints survivants ou les orphelins des fonctionnaires,
des militaires ou des magistrats décédés en dehors d’une formation
sanitaire, doivent être accompagnées d’un rapport médico-légal
établi par le médecin ou l’infirmier d’Etat qui a soigné le de cujus
pendant sa dernière maladie, ou qui a constaté le décès, à défaut de
soins donnés. Le rapport visé à l’alinéa précédent fera ressortir d’une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour rétablir la relation de l’affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou maladies imputables au service. |
Article 83: | Si le décès survient dans le délai d’un an après radiation du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat, il est réputé sauf preuve contraire, provenir de ces blessures ou maladies. L’Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens. |
Article 84: | Les enfants majeurs atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie avant la cessation définitive d’activité de leur père ou de leur mère sont assimilés aux enfants mineurs. |
Article 85: | Les pensions de retraite et d’invalidité sont incessibles
et insaisissables sauf en cas de débets envers les administrations
ou établissements publics de l’Etat, les collectivités publiques
ou pour les créances privilégiées aux termes de l’article 2101 Code
Civil et dans les circonstances, prévues par les articles 296, 299, 465,
466, 685 et 686 du Code des Personnes et de la Famille. Les débets envers les administrations et établissements publics de l’Etat, ainsi que les débets envers les autres collectivités publiques visées au précédent paragraphe rendent les pensions passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième (1/5) de le montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l’article 2101 du Code Civil. Dans les autres cas prévus au paragraphe précédent, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers (1/3) du montant de la pension. En cas de débets simultanés, les retenues devront être subies dans l’ordre suivant : - Service chargé des pensions ; - Administrations et établissements publics de l’Etat ; - Collectivités publiques ; - Créances civiles. |
Article 86: | Lorsque le titulaire d’une pension ou d’un droit à
pension est absent depuis au moins deux (2) ans avoir réclamé les
arrérages de ladite pension, son conjoint et les enfants mineurs qu’il
a laissés peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation de 50% de
sa pension sur présentation d’un jugement déclaratif de présomption
d’absence. Si le titulaire a laissé écouler un (1) an sans avoir réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants mineurs pourront obtenir à titre provisoire la liquidation de 50% de sa pension sur présentation d’une ordonnance du juge leur accordant une pension alimentaire au titre de la contribution aux charges du ménage ou de l’entretien des enfants. Cette pension leur sera servie pour une durée maximum de deux (2) ans. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque : - le décès est officiellement établi ; - l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Lorsque l’absent ou le disparu reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il recouvre son droit à pension. Lorsque l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend sa pension dans l’état où elle se trouve sans pouvoir prétendre à !a restitution des arrérages antérieurs. |
Article 87: | Le droit à l’obtention de la pension est supprimé en
cas de révocation avec suppression des droits à pension.
Le droit à la jouissance de la pension est suspendu en cas de
condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée
de la peine, et en cas de déchéance de l’autorité parentale ou en cas
de perte de la nationalité burkinabé. S’il y a lieu par la suite à liquidation ou à rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû, sauf en cas de réhabilitation judiciaire ou de révision faisant disparaître la suppression ou la suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension. |
Article 88: | La suspension conserve les droits du conjoint et des
enfants mineurs. Dans ce cas, le conjoint et les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le titulaire. Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit du conjoint et des enfants mineurs. |
Article 89: | Est déchu de ses droits à pension, tout fonctionnaire,
militaire ou magistrat exclu définitivement des cadres : - Pour avoir été reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l’Etat, des collectivités publiques ou établissements publics, soit de matières reçues et dont il doit rendre compte ; - Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ; - Pour s’être démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou avoir été complice d’une telle démission. Dans le cas où la découverte du détournement ou des malversations n’a lieu qu’après la cessation d’activité, la même disposition est applicable au retraité, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension aurait déjà été concédée. La déchéance édictée au présent article est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de radiation dans le respect des règles relatives à la prescription. |
Article 90: | Les pensions peuvent se cumuler avec un traitement servi sur les fonds publics de l’Etat, des Communes ou des Etablissements Publics. |
Article 91: | Aucun fonctionnaire, militaire ou magistrat ne
peut acquérir des droits à pension dans deux (2) emplois concomitants,
qu’ils soient exercés pour le compte d’une (1) ou plusieurs
Administrations, Etablissements Publics, Communes ou Collectivités
Publiques. Le cumul de deux (2) ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n’est autorisé que lorsque lesdites pensions sont basées sur des emplois successifs. En aucun cas, le temps décompté pour la liquidation d’une pension ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension. |
Article 92: | Les orphelins de père et de mère bénéficiaires des dispositions de la présente Loi ont droit à la réversion de la pension de retraite de leur père et de leur mère. Le cumul de pensions obtenues du Chef d’un même agent est également autorisé. |
Article 93: | Le cumul d’une pension d’ayant cause avec une pension personnelle est autorisé. |
Article 94: | Les règles de cumul sont applicables aux pensions d’invalidité. |
Article 95: | Les veuves et les veufs bénéficiant d’une pension de réversion peuvent la cumuler avec un traitement quelconque. |
Article 96: | Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats
dont la mise à la retraite n’a pas été prononcée pour limite d’âge ont
la possibilité, lorsqu’ils sont nommés à un nouvel emploi ouvrant
droit à pension au titre du présent régime, de renoncer au cumul de
leurs pensions en vue d’acquérir de nouveaux droits à pension au
titre dudit emploi. A défaut de renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte l’affranchissement des retenues. |
Article 97: | Toute demande de pension ou de remboursement
des retenues pour pension doit, à peine de déchéance, être présentée
dans le délai de quatre (4) ans à partir, pour le titulaire, du jour où il
a reçu notification de sa mise à la retraite. Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 69-47/PRES/ MFC du 18 Septembre 1969 portant Loi organique relative aux Lois de finances et concernant la déchéance quadriennale, toute demande de pension ou de remboursement des retenues pour pension doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de dix (10) ans à partir, pour le conjoint survivant et les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat. |
Article 98: | Le paiement du traitement ou solde d’activité, augmenté
éventuellement des avantages familiaux à l’exclusion de toutes
autres indemnités ou allocations, est constitué jusqu’à la fin du mois
civil au cours duquel le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat est,
soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le paiement de la
pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause commence au
premier jour du mois suivant. Le paiement d’une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l’entrée en jouissance. En cas de décès d’un fonctionnaire, d’un militaire ou d’un magistrat retraité, la pension de retraite ou la pension d’invalidité est payée au conjoint survivant et aux orphelins jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel l’intéressé est décédé et le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès d’un titulaire d’une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de conjoint survivant ou d’orphelin prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès. En cas de décès d’un conjoint survivant titulaire d’une pension, le paiement de ladite pension est continué en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées par la présente Loi jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès, et le paiement de la pension des orphelins commence au premier jour du mois suivant. |
Article 99: | La liquidation de la pension incombe au service chargé des pensions qui la concède par décision notifiée à chaque bénéficiaire en même temps que le décompte détaillé de la liquidation. Les titulaires de pension sont inscrits au grand livre. |
Article 100: | Il ne peut être accordé de rappel de plus de quatre
(4) années d’arrérages antérieurs à la date de dépôts de la demande
de pension. Les pensions sont rayés du grand livre après quatre (4) ans de non réclamation. Leur rétablissement ne donne qu’au rappel des quatre (4) dernières années à compter de la date de la demande. Toutefois, lorsque la production tardive de la demande de liquidation, de révision ou de réclamation n’est pas imputable au fait personnel du pension, celui-ci est rétabli dans tous ses droits. |
Article 101: | Les pensions sont payés trimestriellement et à terme échu. Elles peuvent être payées mensuellement. |
Article 102: | Dans le mois suivant la cessation de l’activité du
fonctionnaire, du militaire ou du magistrat invalide, il est procédé
à la liquidation provisoire de la pension acquise par lui ou par ses
ayants cause. A sa demande ou à celle de ses ayants cause, il sera alloué des avances trimestrielles évaluées aux 3/4 du montant présumé de leurs droits. La mise en paiement de la pension d’invalidité portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du 9ème mois suivant le mois de la cessation de l’activité. A défaut, les avances doivent être portées au maximum si le retard incombe au service chargé des pensions. |
Article 103: | Les titulaires de pension reçoivent un livret de pension sur lequel sont mentionnés le numéro, la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation ainsi que la date de chaque échéance. Ce livret comporte en outre un certificat d’inscription et un carnet de quittances. |
Article 104: | Le livret de pension est revêtu de la photographie
du pensionné ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur,
d’un incapable ou d’un interdit. Au moment de cette délivrance, le pensionné ou son représentant légal, après justification de son identité, appose sa signature sur des fiches mobiles qui sont conservées par le comptable pour le contrôle des paiements. Est autorisée en lieu et place de la signature, l’apposition d’empreintes digitales pour les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou ne peuvent signer. |
Article 105: | Le pensionné ou son représentant légal désigne
le comptable public à la Caisse duquel les arrérages de la pension
doivent être rendus payables. Le paiement a lieu sous production du certificat de vie à la Caisse du comptable désigné, sur la présentation par le pensionné ou de son représentant légal du livret de pension et du carnet de quittances et contre remise du coupon échu que l’intéressé acquitte en présence de l’agent chargé du paiement. Le représentant légal devra justifier sa qualité et produire en outre le certificat de vie du ou des titulaires de la pension. |
Article 106: | Tout pensionné qui désire obtenir le changement du lieu de paiement de sa pension doit en faire la demande auprès du comptable qui le paie habituellement. |
Article 107: | Le pensionné incapable, ou qui ne peut se
déplacer, a la faculté de faire encaisser les arrérages de la pension par
un mandataire ou un représentant légal. Celui-ci, porteur du livret de pension, lorsqu’il s’agit d’un mandataire, remet au comptable chargé du paiement, indépendamment du coupon revêtu de sa signature, un certificat de vie et de procuration délivré par le Maire ou l’Autorité Administrative du lieu où réside le mandant. Lorsque l’impossibilité de se déplacer est permanente, le mandataire doit produire un certificat médical lors du paiement des premiers arrérages, indépendamment du certificat de vie et de procuration qui sera exigé à chaque échéance. S’il s’agit d’un représentant légal, il doit produire lors du premier paiement, un extrait du premier jugement l’autorisant à gérer les biens du pensionné ou un certificat de tutelle dans le cas d’enfants mineurs. Par la suite, le représentant légal devra produire à chaque échéance un certificat de vie du ou des pensionnés. |
Article 108: | Quiconque aura touché ou tenté de toucher les
arrérages d’une pension dont il n’est pas titulaire ou pour l’encaissement
de laquelle il n’a pas une procuration du véritable titulaire
ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour
obtenir la concession ou le paiement d’une pension à laquelle il n’a
pas droit, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) ans au moins et
de cinq (5) ans au plus et d’une amende de cinquante mille (50.000)
à deux cent mille (200.000) francs, le tout sans préjudice soit des
peines plus graves en cas de faux ou d’autres crimes prévus et punis
par les Lois en vigueur, soit de la perte de la pension. Les coupables pourront en outre, le jour où ils auront subi leur peine, être privés des droits mentionnés au Code Pénal portant limitation ou suppression de l’exercice de certains droits civiques ou de famille. |
Article 109: | Les pensions peuvent être révisées à tout moment
en cas d’erreur ou d’omission. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans les conditions contraires aux prescriptions de la présente Loi. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si le bénéficiaire était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par le service chargé des pensions. |
Article 110: | Les recours contre le rejet d’une demande de pension de retraite ou de pension d’invalidité ou contre leur liquidation doivent être portés devant la juridiction administrative compétente dans les conditions de recevabilité prévues pour ladite juridiction. |
Article 111: | Le financement des dépenses de pensions et de soldes de réforme est assuré par le service chargé des pensions. |
Article 112: | Le service chargé des pensions fait recette par
exercice : 1) du prélèvement de 8% opéré sur le traitement des fonctionnaires, des militaires et des magistrats en activité de service ; 2) du versement de 8% pratiqué par les fonctionnaires, les militaires et les magistrats en position de détachement ou en toute autre position réglementairement admise dans le décompte des annuités de service et non rémunérés par le budget de l’Etat ; 3) du versement d’une contribution obligatoire de 14% à la charge des organismes ou établissements employeurs des fonctionnaires, des militaires et des magistrats se trouvant dans l’une des positions visées au paragraphe 2 ci-dessus. |
Article 113: | Les paiements des dépenses administratives, des arrérages des pensions sont effectués par le service chargé des pensions et en cas de besoin par les comptables du Trésor pour le compte de celui-ci après signature d’une convention de gestion financière. |
Article 114: | Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat qui
vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de
pouvoir prétendre à une pension de retraite ou à une pension
d’invalidité perd tous ses droits aux dites pensions. Il peut prétendre, sauf hypothèses visées à l’article 89 ci-dessus, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d’une manière effective sur son traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l’article 85. A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l’article 97 ci-dessus. |
Article 115: | Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pension dans les conditions de l’article 3 de la présente Loi, bénéficie pour la retraite, de la totalité des services qu’il a rendus, à condition que, sur sa demande expresse formulée avant la cessation définitive des fonctions au titre du nouvel emploi, il reverse au service chargé des pensions le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées. |
Article 116: | Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat révoqué sans suppression des droits à pension, peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 114 ci-dessus à condition que les dispositions de l’article 88 ne soient pas applicables. |
Article 117: | Les femmes fonctionnaires, mères d’au moins trois (3) enfants vivants, qui viennent à quitter leurs fonctions sans avoir droit à une pension, peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs retenues au montant desquelles s’ajoute une bonification de 10% du service chargé des pensions, à la condition que la radiation des cadres n’ait pas été prononcée par mesure disciplinaire. |
Article 118: | En l’absence de conjoint et d’enfant, les père et mère du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat décédé ont droit, par part égale, au remboursement des retenues pour pension opérées sur la solde de l’intéressé même si celui-ci pouvait prétendre à la pension. |
Article 119: | L’organisation et le fonctionnement du service chargé des pensions sont précisés par les Statuts de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) approuvés par Décret pris en Conseil des Ministres. |
Article 120: | Il pourra être institué par décret pris en Conseil des Ministres un régime complémentaire facultatif de pension. |
Article 121: | Sont abrogées toutes dispositions législatives ou
réglementaires antérieures contraires à la présente Loi notamment : - La Loi n° 37/61/AN du 24 juillet 1961, instituant le régime général de retraites des fonctionnaires et ses modificatifs ; - La Loi n° 8/65/AN du 26 Mai 1965, portant application aux militaires des Forces Armées Nationales des dispositions de la Loi N° 37/61/AN et ses modificatifs ; - L’Ordonnance n° 68/058/PRES/DN du 31 Décembre 1968, portant régime général des pensions militaires d’invalidité ; - La Loi n° 5/73/AN du 5 Juin 1973, portant régime général des pensions d’invalidité des Fonctionnaires civils et ses modificatifs. |
Article 122: | La présente Loi sera exécutée comme Loi de
l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou le 29 Novembre 1994. |
Article 1: | Il est institué une coordination entre le régime général de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le régime de pension des travailleurs régis par le Code de la sécurité sociale. |
Article 2: | La coordination a pour but de permettre aux personnes soumises aux régimes visés à l’article 1 de cumuler leurs années de service passées sous I‘un et l’autre des régimes, en vue de l’ ouverture du droit aux prestations de vieillesse. |
Article 3: | Les allocations ou pensions accordées en vertu de la présente loi sont attribuées et calculées par chacun des deux régimes selon les règles qui lui sont propres. |
Article 4: | Les modalités d’application seront fixées par décrets pris en Conseil des Ministres. |
Article 5: | La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat. |
Article 1: | Est promulguée la Loi n° 033/98/AN du 18 mai 1998, portant institution d’une coordination entre le régime général de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le régime de pension des travailleurs régis par le Code de la sécurité sociale. |
Article 2: | Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. |
Article 1: | La coordination, instituée par la loi n° 033/98/AN du 18 mai 1998, est applicable au régime de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats géré par la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) et au régime de retraite des travailleurs géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) tels que les définit leur champ d’application respectif. |
Article 2: | La coordination a pour but, de permettre aux agents de l’Etat soumis au régime de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et aux travailleurs relevant de la Caisse , Nationale de Sécurité Sociale dont le cumul des années de cotisation est au moins égal à quinze (15) ans de service, de bénéficier des prestations de vieillesse. Les prestations accordées en vertu du présent décret sont attribuées et calculées par chacun des deux régimes selon les règles qui leur sont propres. |
Article 3: | Le paiement des prestations déterminées par chacun des deux organismes est effectué par un seul d ‘ entre eux, dénommé organisme payeur. L’ organisme payeur est celui auprès duquel le travailleur a le plus longtemps cotisé. |
Article 4: | Pour l’ouverture des droits aux prestations de vieillesse, l’âge de la retraite sera celui retenu par l’organisme payeur. |
Article 5: | Un dossier unique de demande de prestations de
vieillesse est constitué par le travailleur intéressé qui le transmet à
l’organisme de gestion de retraite auprès duquel il a le plus longtemps
cotisé. L’organisme de gestion établit une fiche récapitulative
indiquant les éléments qu’il a retenus au titre des régime : - La durée totale des services ouvrant droit aux prestations ; - La durée totale des périodes de cotisations ; - Le montant de la prestation attribuée au titre du régime. L’organisme saisi du dossier régulièrement constitué 1 transmet à l’autre organisme, qui le retourne, dans les Quatre Vingt Dix (90) jours qui suivent sa réception, à l’organisme payeur ave une fiche récapitulative comportant les mêmes renseignements que ci-dessus. |
Article 6: | La pension totale déterminée par addition des prestations
acquises dans chacun des régimes est inscrite et payée par
l’organisme payeur. Les allocations familiales ou majoration pour enfants ne sont pas cumulatives au titre des deux régimes. Leur prise en charge incombe à l’organisme dont relève le travailleur en dernier lieu. |
Article 7: | A la fin de chaque semestre civil, chaque organisme établit un état des prestations payées pour le compte de l’organisme débiteur. Il transmet cet état accompagné des pièces justificatives de paiement à l’autre organisme qui rembourse au plus tard dans les Trente (30) jours qui suivent la réception de l’état. |
Article 8: | A la fin du premier trimestre de chaque année, une commission paritaire composée de représentants de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, se réunira aux fins de vérifier l’effectivité des paiements et des remboursements de l’année précédente. |
Article 9: | Les prestations accordées en vertu de la coordination sont réversibles aux ayants droit suivant les règles propres à chaque régime. |
Article 10: | Les deux organismes doivent s’aviser mutuellement de toute modification de leur réglementation de retraite en vue d’éventuelles mesures à prendre. |
Article 11: | Tout différend entre les deux organismes dans l’interprétation
ou dans l’application du présent décret fera l’objet d’un
règlement à l’amiable. En l’absence de règlement à l’amiable, le différend est porté devant les juridictions compétentes. |
Article 12: | Les droits acquis ou en cours d’acquisition en vertu du présent décret sont maintenus nonobstant les modifications ultérieures des statuts juridiques de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. |
Article 13: | Le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature. Toutefois, et à titre exceptionnel peuvent bénéficier des avantages de la coordination, les personnes fonctionnarisées à partir du 1er janvier 1987, déjà admises à la retraite et n’ayant pas encore perçu de prestation auprès des deux (2) organismes à condition d’en faire la demande dans un délai de trois (3) ans suivant la date de signature du présent décret. |
Article 14: | Le Ministre de l’emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Fonction Publique et du Développement Institutionnel et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel du Faso. |
Article 1: | Le régime général de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats, institué par la loi n°47/94/ADP du 29 novembre 1994, s’applique aux agents contractuels de la fonction publique engagés en cette qualité à partir du 1er janvier 1999. |
Article 2: | Les agents contractuels de la Fonction publique visés à l’article 1 ci-dessus sont exclusivement ceux régis par la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique. |
Article 3: | Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres. |
Article 4: | La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. |
Article 1: | Est promulguée la loi n° 006-2001/AN du 17 mai 2001 portant extension du champ d’application de la loi n° 47/94/ADP du 29 novembre 1994 portant régime général de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats. |
Article 1: | Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. |